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LA SAISINE DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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L’évaluation peut déboucher sur une saisine motivée de l’autorité judiciaire, et plus particulièrement du procureur de la République. Lorsque l’enfant encourt un danger au sein de son milieu d’origine et que les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation entrent dans les conditions de l’article L. 226-4 du Code de l’action sociale et des familles, le procureur de la République est avisé sans délai de la situation. Selon les textes, sont concernés :d’une part, les situations dans lesquelles l’enfant encourt un danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance (1) ;d’autre part, les situations dans lesquelles, sans remplir la condition d’un danger grave et immédiat, un enfant est en danger au sein de son milieu d’origine et remplit une des trois conditions suivantes :ses parents ont refusé la mesure administrative qui leur était proposée,la situation n’a pu être évaluée en raison du défaut d’adhésion de la famille. Dans cette hypothèse, l’impossibilité, au cours de l’évaluation, de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l’autorité parentale conduit à la saisine de l’autorité judiciaire (CASF, art. D. 226-2-6),la situation a fait l’objet…
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