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CAHIER DES CHARGES RELATIF À L’AGRÉMENT PRÉVU AU 20 DE L’ARTICLE R. 7232-6 DU CODE DU TRAVAIL

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Préambule (1)
Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :
Le « gestionnaire » désigne le représentant de la personne morale ou l’entreprise individuelle qui sollicite l’agrément et gèrera les prestations au profit des clients en mode prestataire, mandataire ou par la mise à disposition.Le « mandataire » désigne la personne morale ou l’entreprise individuelle qui propose le recrutement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs.Le « client » désigne à la fois le signataire du contrat et le bénéficiaire du service.S’agissant de la garde d’enfants, la notion de client renvoie, en fonction du contexte, soit aux personnes investies de l’autorité parentale, soit à l’enfant, soit aux personnes investies de l’autorité parentale et à l’enfant. L’« encadrant » désigne la personne physique qui assure le suivi et l’animation technique des intervenants.Le « référent » dans le cadre du mode prestataire est chargé du suivi des prestations. Dans le cadre de la prestation…
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