Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : Véronique Baudet CailleLecture : 3 min.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-9 et R. 232-34]Les personnes âgées accueillies dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale disposent d’un montant minimal de ressources tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge et relatives à la dépendance et à l’hébergement. Le montant de ce minimum est réévalué chaque année.Il est fixé à un centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, arrondi à l’euro le plus proche (1).Cette garantie prévue par l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles s’exerce de plein droit, selon la commission centrale d’aide sociale. Lorsque les personnes vivant dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale sont appelées à participer aux frais afférents à la prise en charge de leur dépendance et qu’ils ne sont pas en mesure de le faire sans que les ressources laissées à leur disposition passent en dessous du niveau garanti, le président du conseil départemental doit rechercher, conformément à l’article L. 232-11 du code de l’action sociale et des familles (cf. encadré ci-contre), si…
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