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Introduction

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L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 rappelle que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Cet article a fait l’objet de très nombreux commentaires doctrinaux (1). Les auteurs se sont interrogés sur le contenu de cet intérêt supérieur et sur la manière de le définir.Or, l'intérêt de l’enfant varie :si l’on considère son intérêt présent, passé ou/et futur ;en fonction des caractéristiques de chaque situation individuelle ;en fonction du point de vue subjectif que chaque acteur (proche de l’enfant ou professionnel) pourra avoir sur la situation.L’intérêt de l’enfant est une notion à la fois nécessaire pour assurer l’individualisation des prises en charge, mais aussi une notion dangereuse si son utilisation conduit à passer outre les règles juridiques existantes. Pour donner un seul exemple, il existe dans certaines situations une suspicion de maltraitance sur un enfant, sans preuve avérée. Il…
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