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Le cas particulier de l’information préoccupante

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La jurisprudence de la Commission d’accès aux documents administratifs met en évidence le statut tout à fait particulier de l’information préoccupante au sein des documents administratifs. En effet, selon elle, les informations préoccupantes sont bien des documents administratifs puisqu’elles se rattachent à l’exécution d’une activité de service public à savoir le recueil, le traitement et l’évaluation de ces informations par la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes (CASF, art. L. 226-3).La commission rappelle ensuite les dispositions de la loi de 1978 selon lesquelles « ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés par la loi » (CRPA, art. L. 311-5, 2° h) (1). Or, elle considère que le secret professionnel fait partie de ces secrets protégés par la loi. Elle fait ensuite la distinction entre les agents du Service national d’accueil téléphonique (Snated) qui sont tenus au secret professionnel par l’article L. 226-9 du code de l’action sociale et des familles (2) et les agents de la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes qui n’entrent pas dans les dispositions de cet article.Ainsi,…
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