Recevoir la newsletter

Les modes d’établissement du lien de filiation

Article réservé aux abonnés

[Code civil, articles 310-1, 311-1, 311-25, 312, 316, 325, 327, 332 et suivants]Le titre VII du code civil se nomme « la filiation ». L’article 310-1 du code civil rappelle que la filiation peut d’abord être établie par l’effet de la loi. La filiation est ainsi établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance de l’enfant. En outre, l’article 312 du code civil pose une présomption de paternité à l’égard du mari. Selon ce texte, « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ».La filiation peut ensuite être établie par une reconnaissance volontaire. En effet, l’article 316 du code civil prévoit que lorsque la filiation n’est pas établie par l’effet de la loi, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. Cette reconnaissance est faite dans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique (établi par un notaire, par exemple).La filiation peut en outre être établie, dans les conditions prévues par la loi, par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. Il s’agit en la matière de faire reconnaître le lien de filiation…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

S'abonner