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[Code de la construction et de l’habitation, articles L. 300-1, L. 441-2-3, III, R. 300-1 et R. 300-2 ; arrêté du 22 janvier 2013, NOR : INTV1238514A, JO du 30-01-13]Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande peut saisir la commission de médiation, sans condition de délai.L’hébergement auquel peuvent prétendre les personnes qui obtiendront une décision favorable de cette commission n’est pas un hébergement d’urgence mais un hébergement stable permettant aux intéressés de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement(1).A. LA SITUATION DE LA PERSONNE« La loi ne donne aucune indication sur la situation du demandeur (il peut être à la rue ou déjà hébergé, en hébergement d’urgence ou d’insertion) et ne fixe pas le type de démarches préalables qu’il doit avoir effectué (ancienneté de la demande, répétition des demandes, etc.) » (cf. infra, B)(2).Par ailleurs, ce recours est ouvert à toute personne même si elle est déjà accueillie dans une structure d’hébergement. Par exemple, une personne…
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SECTION 5 - LE DROIT À L’HÉBERGEMENT OPPOSABLE

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