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Le montant des deux premiers compléments de libre choix dépend de la situation professionnelle de la personne : cessation complète du travail ou exercice d’une activité à temps partiel.Un troisième complément vise plus spécifiquement les familles d’au moins trois enfants : le complément optionnel de libre choix d’activité. Il est versé lorsque la personne prend un congé réduit. Dans ce cas, ce congé est mieux indemnisé (cf. annexe 1, p. 108).(A noter)Le montant de la prestation partagée d'éducation de l'enfant doit être fixé par décret (C. séc. soc., art. L. 531-4, I, 3).A. LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX À TAUX PLEIN[Code de la sécurité sociale, articles L. 531-4 et D. 531-4 ; lettre réseau CNAF n° 2014-059 du 30 avril 2014]Le montant du CLCA à taux plein est fixé à 96,62 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.La majoration du complément qui était applicable si les conditions de ressources pour bénéficier de l’allocation de base n’étaient pas remplies est supprimée. Cette mesure s’applique aux enfants nés ou adoptés depuis le 1er avril 2014 (1).Pour les enfants nés ou adoptés avant cette date, la majoration continue de s’appliquer, le taux du complément de libre…
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SECTION 3 - LE COMPLÉMENT DE LIBRE CHOIX D’ACTIVITÉ OU PRESTATION PARTAGÉE D’ÉDUCATION

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