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Introduction

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L’article 226-13 du code pénal prévoit également que certaines personnes sont tenues au secret professionnel du fait de leur fonction ou de leur mission temporaire. Cette dernière notion a été introduite en 1994 à l’occasion de la réforme du code pénal. Pour Jean-Pierre Rosenczveig et Pierre Verdier, la fonction désigne une charge, une tâche, un travail (par exemple, maire, président de la CDAPH, du conseil de famille...). La mission, quant à elle, est plus limitée dans le temps et peut concerner un collaborateur occasionnel. Ces auteurs estiment d’ailleurs qu’il est plus conforme à la réalité de parler de « secret missionnel » que de secret professionnel, dans la mesure où c’est moins la carte d’identité professionnelle de l’individu qui détermine ses obligations de respect de la confidentialité que la mission qu’il exerce.
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SECTION 2 - LES DÉPOSITAIRES EN RAISON D’UNE FONCTION OU D’UNE MISSION

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