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La transmission des informations préoccupantes

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Le signalement aux autorités administratives trouve son fondement dans les articles L. 221-6 et L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que dans l’article L. 2112-6 du code de la santé publique.A. DANS LE CADRE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCEL’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, énonce que les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance (personnels des services de l’ASE et des services judiciaires) ainsi que celles qui lui apportent leur concours (services sociaux, services de PMI, Education nationale, PJJ, CCAS...) doivent transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil.I. La notion d’information préoccupanteLes termes utilisés « informations préoccupantes » ont donné lieu à de multiples tentatives de définition et à de nombreux débats. Ils juxtaposent des notions qui sont souvent distinguées en droit : les faits objectifs et leur qualification. Il aurait alors été sans doute préférable…
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