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Une obligation d’agir

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Alors, comment le professionnel tenu au secret peut-il concilier son obligation de se taire avec l’assistance à personne en danger ? La question se pose notamment dans les cas de maltraitance. L’article 223-6 du code pénal n’impose pas de façon littérale une obligation de dénonciation, mais il soumet à un devoir d’ingérence.Le professionnel doit prévenir ou réagir, mais ne peut pas rester passif. Il doit faire en sorte d’empêcher immédiatement un crime ou un délit visant l’intégrité corporelle, ou porter assistance à une personne en péril.En pratique, il peut soit intervenir lui-même, soit provoquer une intervention extérieure (veiller à faire hospitaliser l’enfant en danger, faire intervenir une autre personne ou une institution, appeler les numéros verts nationaux ou locaux, faire un signalement au juge des enfants, qui peut se saisir d’office...).Cette obligation d’ingérence s’apparente à une obligation d’agir, même si le résultat n’est pas garanti. Le professionnel doit prouver qu’il a mobilisé tous les moyens à sa disposition pour faire cesser les violences. Peu importe le résultat atteint. Les magistrats estimeront la justesse de l’adéquation des actions entreprises face à la…
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SECTION 2 - L’ASSISTANCE À PERSONNE EN DANGER

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