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Introduction

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Dans le cadre de la relation de confiance qui se crée entre eux, l’usager peut être amené à révéler au professionnel certaines informations à caractère secret concernant sa vie privée, sa santé, ses relations familiales..., qui peuvent être intégrées dans un dossier. Est-il nécessaire de souligner que le travailleur social est responsable de ce qu’il écrit dans ce dossier qui, par définition, sera lu par d’autres personnes que lui ? Il doit donc être vigilant et ne pas trahir la confiance que l’usager lui a témoignée personnellement, en y incluant, par exemple, des éléments susceptibles de nuire à ce dernier. C’est pourquoi les mots utilisés dans ces écrits doivent faire l’objet de toute l’attention du rédacteur.En outre, ces éléments de vie intime appartiennent à celui qu’ils concernent directement, c’est-à-dire à l’usager, et pas à l’intervenant (travailleur social, administration, établissement social ou médico-social, médecin...). Le professionnel en estseulement « dépositaire », comme l’indique explicitement l’article 226-13 du code pénal. Il n’en est pas propriétaire. Il ne peut donc opposer le secret professionnel à la personne qui demande communication des informations la concernant…
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Chapitre 7 - Le droit d’accès au dossier

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