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Les établissements privés n’ayant pas une mission de service public

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Dans ces établissements, les questions commencent seulement à se poser. Le débat a lieu en ce moment et l’on peut se demander si le législateur ne sera pas contraint encore une fois à trancher.A. LE DROIT DES SALARIÉSPour mémoire, dans les établissements privés, c’est le principe des libertés de conscience et religieuse qui est la règle. La liberté d’exprimer une appartenance religieuse doit être permise (1). Mais des restrictions à ce principe peuvent être prévues soit au niveau des conventions collectives, soit, et c’est le plus souvent le cas, au niveau du règlement intérieur de chaque établissement (cf. annexe 1, p. 100).Dans le secteur social, la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 a admis un principe de neutralité, applicable aux salariés de ce secteur : « Les salariés sont tenus de respecter la plus stricte neutralité politique, religieuse, philosophique et syndicale pendant leur activité professionnelle et une entière discrétion sur ce qu’ils ont pu connaître à l’occasion des interventions effectuées à domicile et notamment dans les familles compte tenu de la spécificité du lieu de…
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SECTION 4 - LES CONSÉQUENCES DANS LE SECTEUR SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

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