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L’enfant adopté par la Nation

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Ce mode d’adoption n’a pas pour but de créer un lien filial entre « l’adopté » et la Nation. Celle-ci lui accorde néanmoins sa protection compte tenu des circonstances dans lesquelles se trouve « l’adopté ». L’Etat français accorde en effet sa protection aux enfants dont les parents ont été victimes de faits de guerre, d’actes de terrorisme (1) ou de piraterie (2), ou encore qui sont décédés en accomplissant leur devoir civil (3). L’aide ainsi apportée à ces enfants est matérielle et morale. L’objectif visé est de favoriser l’insertion des enfants dans leur vie sociale et scolaire notamment. Cette situation de fait relève d’une procédure spécifique (C. pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, art. 461 et s.) qui permet de faire mention du jugement d’adoption en marge de l’acte de naissance de l’enfant. La décision rendue relève de la compétence du tribunal de grande instance, et l’apposition de la mention « pupille de la Nation » sur l’acte de naissance de l’enfant est ordonnée par le procureur de la République.(1)Loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé (art. 26, JO du 25-01-90).(2)Loi n° 2011-13…
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SECTION 2 - LES ENFANTS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ADOPTION

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