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Parmi les enfants pouvant être admis en qualité de pupille de l’Etat, l’article L. 224-4 du code de l’action sociale et des familles désigne :→ les enfants dont la filiation n’est pas établie ou est inconnue, qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de deux mois ;→ les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat par les personnes qui ont qualité pour consentir à leur adoption, depuis plus de deux mois ;→ les enfants dont la filiation est établie et connue, qui ont expressément été remis au service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère en vue de leur admission comme pupilles de l’Etat et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service, pendant ce délai, son intention d’en assumer la charge ; avant l’expiration de ce délai de six mois, le service s’emploie à connaître les intentions de l’autre parent ;→ les enfants orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle n’est pas organisée et qui ont été recueillis par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis plus de…
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SECTION 1 - LES ENFANTS ADMIS EN QUALITÉ DE PUPILLE DE L’ÉTAT

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