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Le lieu de la déclaration

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[IGREC nos 94, 1°, 209-1, 270 et 274 ; circulaire du 28 octobre 2011, NOR : JUSC1119808C, n° 156]C’est à la mairie du lieu de naissance que l’officier de l’état civil reçoit en principe la déclaration de naissance faite par l’une des personnes désignées à cet effet (cf. supra, § 1). Bien que l’Instruction générale relative à l’état civil et la circulaire du 28 octobre 2011 le prévoient, il reste exceptionnel que l’officier de l’état civil se déplace au domicile de l’accouchée pour y recevoir la déclaration. Des circonstances particulières toutefois sont prises en compte. Tel est le cas pour le voyage terrestre de l’accouchée : la déclaration devra être effectuée au lieu où la mère de l’enfant a interrompu son voyage. Des dispositions spécifiques existent aussi pour les naissances qui interviennent au cours d’un voyage maritime ou aérien. En tout état de cause et hors les cas prévus à l’article 58 du code civil, c’est le lieu réel de naissance qui doit être pris en considération. Les pièces suivantes devront être présentées lors de la déclaration de naissance :le certificat d’accouchement établi par le médecin ou la sage-femme ;le livret de famille ou une pièce d’identité concernant…
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SECTION 1 - LA DÉCLARATION DE LA NAISSANCE ET L’ACTE DE NAISSANCE

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