Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 1 min.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, article 21]L’article 21 de l’ordonnance de 1945 donne compétence au tribunal de police, présidé par un juge d’instance ou un juge de proximité, pour juger les contraventions des quatre premières classes. Le tribunal de police siège alors sous le régime de la publicité restreinte, comme devant le tribunal pour enfants. Généralement, les affaires impliquant des mineurs sont prises en fin d’audience, après avoir fait sortir le public.Si la contravention est établie, le tribunal de police peut, après avoir entendu le mineur, ses responsables légaux, et après réquisitions de l’officier du ministère public, prononcer une admonestation ou une amende prévue par le texte (pour les plus de 13 ans exclusivement). Si le tribunal de police estime nécessaire de prononcer une mesure de surveillance, il transmet alors le dossier au juge des enfants compétent, lequel peut ordonner une mesure de liberté surveillée à son égard.A noterLa loi du 13 décembre 2011 (1)relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles a supprimé à compter du 1er janvier 2013 la juridiction de proximité, compétente depuis la loi du…
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