Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, LAURENT GEBLER, IVAN GUITZ et IVAN GUITZLecture : 4 min.
Les juridictions habilitées à juger les mineurs délinquants peuvent présenter des visages très différents, selon la nature et la gravité des faits reprochés, l’âge du mineur ou le type de réponse envisagée.Si le principe de spécialisation des juridictions reste la règle, celui-ci connaît une exception (le tribunal de police) et des aménagements (la cour d’assises des mineurs et le tribunal correctionnel pour mineurs). Par ailleurs, pour pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement et donc déroger à la priorité éducative, la collégialité est nécessaire : le tribunal de police de même que le juge des enfants statuant seul ne peuvent prononcer que des mesures éducatives ou éventuellement une amende.Mais quelle que soit la juridiction compétente, et sauf exception (1), les débats ont toujours lieu hors du regard du public, par dérogation aux principes de droit commun. L’article 14 de l’ordonnance de 1945 dispose que « chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus » et que seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu’elle se soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents (2), le tuteur ou le représentant légal du…
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