Recevoir la newsletter

Introduction

Article réservé aux abonnés

Contrairement à la plupart de ses homologues européens, le juge français n’exerce qu’un contrôle a posteriori sur les mesures de soins psychiatriques.Jusqu’à la loi du 5 juillet 2011, ce contrôle ne présentait par ailleurs aucun caractère systématique. Il intervenait uniquement sur requête et était soumis au dualisme juridictionnel français (juge administratif, juge judiciaire).Cette répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction a donné lieu à une jurisprudence abondante et a été précisée par une décision de principe du tribunal des conflits, rendu sous l’empire de la loi de 1838, aux termes de laquelle « s’il appartient à la juridiction administrative de connaître de la régularité de la décision administrative par laquelle l’autorité préfectorale ordonne un internement dans un établissement d’aliénés, l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu de la loi du 30 juin 1838, pour apprécier la nécessité de cette mesure et les conséquences qui peuvent en résulter » (1).LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTIONLe juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (2).…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

SECTION 2 - UN CONTRÔLE RENFORCÉ DE LA MESURE D’HOSPITALISATION

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur