Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 1 min.
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 312-7 et D. 312-10-12]Les établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement.A cette fin, ils peuvent inscrire leurs actions dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés et :conclure des conventions entre eux, avec des établissements de santé ou avec des établissements publics locaux d’enseignement et des établissements d’enseignement privés ;créer des groupements d’intérêt économique et des groupements d’intérêt public et y participer ;créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ;procéder à des regroupements ou à des fusions.La continuité de la prise en charge peut également passer, pour les enfants et adolescents handicapés, par des formules de coopération avec des établissements d’enseignement scolaire.
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