LA PROTECTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES ACCUEILLIES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 1 min.
[Code civil, articles 909 et 910]S’il existe des dispositions particulières concernant les majeurs protégés (cf. infra, chapitre V), deux mesures du code civil s’appliquent à tous.En premier lieu, il s’agit des modalités d’acceptation de libéralités par un établissement social et médico-social prévues par l’article 910 du code civil. Cet article, modifié à de nombreuses reprises et, en dernier lieu, par la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, prévoit que les donations ou les legs au profit notamment des établissements sociaux et médico-sociaux ne peuvent prendre effet que s’ils sont autorisés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, JO du 18-05-11, art. 21, I, 1°).En second lieu, les membres des professions médicales et de la pharmacie ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt, y compris si elle est prise en charge par un établissement ou service social ou médico-social, ne peuvent profiter des donations ou du testament faits par cette personne en leur faveur au cours de cette maladie. Il en est de même pour les mandataires…
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