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LE CONSENTEMENT DU MAJEUR AUX DÉCISIONS RELATIVES À SA PERSONNE

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En la matière, il faut distinguer :les décisions strictement personnelles qui ne peuvent être prises que par le majeur ;de celles pour lesquelles le consentement du majeur doit être obtenu avec l’assistance ou par la représentation de la personne chargée de sa protection.A. LES ACTES STRICTEMENT PERSONNELS[Code civil, article 458]Sont réputés strictement personnels :les actes relatifs à la filiation, c’est-à-dire la déclaration de naissance d’un enfant et sa reconnaissance, la déclaration du choix ou du changement de son nom, ainsi que le consentement du majeur à sa propre adoption ou à celle de son enfant ;les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant.Ce domaine réservé s’applique néanmoins « sous réserve de dispositions législatives particulières ».B. LES AUTRES ACTES RELATIFS À SA PERSONNE[Code civil, article 459 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009, NOR : JUSC0901677C]En dehors de ces actes strictement personnels, le recueil du consentement du majeur protégé sera fonction du degré d’altération de ses facultés.Dans le cas où son état le permet, il prend seul les décisions relatives à sa personne, sans assistance ni représentation de la personne…
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SECTION 1 - LES DROITS DES PERSONNES PROTÉGÉES

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