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Introduction

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L’ensemble des outils à l’intention des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux s’applique dans ceux qui accueillent des personnes handicapées. Toutefois, dans certaines structures des dispositions spécifiques jouent ou des précisions sont apportées.REFUS D’ADMISSION OU DE RÉADMISSION DANS UNE STRUCTUREA priori, une fois orienté vers un établissement ou service par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, un directeur d’une telle structure a une marge de manœuvre limitée pour refuser l’admission ou la réadmission de la personne handicapée. Selon l’article L. 241-6, III du code de l’action sociale et des familles, la décision d’orientation de cette commission s’impose à tout établissement ou service « dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ». La jurisprudence admet que le directeur peut toutefois faire valoir des arguments objectifs.A cet égard, un arrêt assez récent (1) précise que l’« impossibilité pour [un] établissement, compte tenu de ses capacités et de l’état de santé de l’enfant, de l’accueillir sans danger » constitue « un motif légitime » pour une structure pour refuser l’admission…
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SECTION 2 - L’ADAPTATION DES OUTILS À LA DISPOSITION DES USAGERS

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