SECTION 2 - L’ENFANT CONFIÉ À UN ÉTABLISSEMENT OU À UN SERVICE DE LA PJJ
LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES CONCERNÉS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 12.07.2018Par : SOPHIE ANDRÉLecture : 5 min.
[Décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007, JO du 8-11-07 ; circulaire DPJJ 2008-K3 du 10 juin 2008, NOR : JUSJ0850004C, BOMJ n° 2008/3]Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) font partie de la nomenclature des établissements et services sociaux et médico-sociaux et, à ce titre, doivent appliquer les droits des usagers.Sont concernés le « service du secteur public ou du secteur associatif habilité [qui] est considéré comme un « établissement et service social et médico-social » au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Il doit donc appliquer les droits des usagers tels que définis par la loi du 2 janvier 2002 codifiée (livret d’accueil, règlement de fonctionnement, projet de service, document individuel de prise en charge, charte des droits et libertés, évaluation et instances de consultation des usagers » (circulaire DPJJ du 18 février 2008, NOR : JUSF0850002C, BOMJ, n° 2008-02).Que ce soit dans le cadre de l’assistance éducative ou dans celui de l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, ces structures interviennent toujours à la suite d’une décision judiciaire. Une première note, non publiée, avait…
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