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Loi « immigration » : les dispositions soumises au Conseil constitutionnel

Manifestation à Bordeaux contre la loi « immigration » le 21 janvier 2024.

Crédit photo E.L.B. pour les ASH
Le 25 janvier prochain, les Sages du Conseil constitutionnel se prononceront sur la loi « immigration », votée en décembre 2023. Ils pourraient prononcer soit une censure partielle, soit une censure totale du texte. 

La loi « immigration » a été adoptée le 19 décembre 2023, après un passage en commission mixte paritaire. A la suite de quoi le président de la République, plus de soixante sénateurs et députés, ainsi que la présidente de l’Assemblée nationale ont saisi le Conseil constitutionnel.

  • Après enregistrement de leurs requêtes les 26 et 27 décembre, les Sages rendront leur décision le 25 janvier prochain.
  • L’heure est donc de faire un point sur les dispositions qui seront examinées.

Pourquoi cette saisine ? Du côté du Parlement, les motivations se rejoignent : cette loi est une atteinte grave aux libertés fondamentales des individus.

  • Plus particulièrement, elle porte des atteintes « particulièrement excessives au droit de mener une vie familiale normale, et introduit de fortes discriminations, au seul motif que l’on est étranger », s’indigne le Sénat.
  • Du côté de la présidence de l’Assemblée nationale, des questions se posent au regard du principe d’égalité et du respect de la vie privée.

Quels articles sont concernés ? Plusieurs dizaines de dispositions ont été soumises à l’examen du Conseil constitutionnel.
Certaines n’ont aucun lien avec le texte initialement déposé :

  • Les articles 3 à 6 relatifs au regroupement familial.
  • Les articles 2 bis et 2 ter relatifs à la restriction du droit du sol.
  • L’article 7 ter concernant l’attribution d’un titre de séjour pour les jeunes majeurs.
  • Les articles 12 bis et 12 ter concernant le refus d’employer un jeune majeur faisant l’objet d’une OQTF, et la création d’un fichier pour l’évaluation de la minorité.
  • Les articles 14 A, 14 B, 14 D et 14 E relatifs à la sécurité sociale, Pôle emploi (devenu France travail), l’attribution de l’aide au retour, et le placement en rétention des étrangers soumis au règlement de Dublin.
  • L’article 16 bis relatif à la suppression du jour franc en cas de refus d’entrée.
  • L’article 17 rétablissant le délit de séjour irrégulier.
  • Les articles 24 à 26, et 81 relatifs aux règles d’acquisition de la nationalité française.
  • L’article 19 conditionnant le bénéfice de certaines prestations sociales à une durée de résidence ou d’affiliation.
  • L’article 39 permettant un traitement automatisé des empreintes de mineurs.

L'article 1er. Il est contesté car il méconnaîtrait l’organisation des travaux du Parlement, contreviendrait au principe de normativité de la loi, et au principe d’égalité.

Les articles 3 et 6. Ils porteraient une « atteinte injustifiée » au droit de mener une vie familiale normale, ainsi qu’au droit à une vie privée en :

  • rallongeant la durée minimale de présence en France ;
  • imposant de justifier d’une connaissance minimale de la langue française ;
  • réputant défavorable l’avis du maire d’une commune où un étranger souhaite s’installer, au-delà d’un délai fixé par le Conseil d’Etat ;
  • ne tenant pas compte du conjoint dans la détermination des conditions de ressources qu’un étranger doit remplir.

L'article 11. Cette disposition, qui prévoit un dispositif de caution pour les étudiants étrangers, entraînerait une rupture d’égalité en ce qu’il n’est prévu que pour les étudiants. Le même reproche est fait à l’article 19.

L'article 35. Celui-ci faciliterait les conditions dans lesquelles un étranger peut faire l’objet d’une expulsion.

L'article 37.  En ce qu'il supprimerait la quasi-totalité des cas interdisant qu’une obligation de quitter le territoire français ne puisse être édictée, cela entraînerait une privation de garanties légales quant au fait de mener une vie familiale normale, au respect de la vie privée et au respect de la liberté d’aller et venir.

L'article 70. Il réforme la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).

  • Il dispose notamment que la formation de jugement est le juge unique, sauf s’il décide de renvoyer l’affaire devant une formation collégiale.
  • Une disposition susceptible de porter atteinte au droit au procès équitable, aux droits de la défense, et au principe d’égalité devant la justice.

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