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Censure partielle de la loi « immigration » par le Conseil constitutionnel

Portique d'entrée du Conseil constitutionnel à Paris, avec deux drapeaux français (France)

Pas moins de 32 articles ont été considérés comme des « cavaliers législatifs » et écartés par le Conseil constitutionnel.

Crédit photo Florence Piot - stock.adobe.com
Restriction de l'accès aux prestations sociales, mise en place de quotas, restrictions du droit du sol... ce sont quelques-unes des dispositions de la loi « immigration » retoquées par le Conseil constitutionnel. Après une adoption en commission mixte paritaire en décembre 2023, la loi est passée devant les Sages le jeudi 25 janvier. Lors de son examen, celui-ci a décidé de censurer totalement, ou partiellement, plus d’une trentaine de dispositions.

Ce jeudi 25 janvier, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision à la suite de l'examen de la loi « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ». Saisis par le président de la République, la présidente de l’Assemblée nationale, les députés et les sénateurs, les Sages ont finalement décidé de censurer partiellement un certain nombre de dispositions.

Cavaliers législatifs. Parmi elles, pas moins de 32 articles ont été jugés comme des cavaliers législatifs, et écartés par le Conseil constitutionnel, notamment :

  • les articles 9 et 10, modifiant certaines conditions de délivrance d’un titre de séjour pour un motif tenant à l’état de santé de l’étranger ;
  • les articles 11 à 13, concernant les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour motif d'études, et les frais d'inscription des étudiants étrangers dans certains établissements ;
  • l'article 19, soumettant le bénéfice de plusieurs prestations sociales à une résidence d’au moins cinq ans, ou l’affiliation au titre d’une activité professionnelle depuis trente mois* ;
  • les articles 24, 25 26 et 81, relatives au droit du sol ;
  • l'article 45, prévoyant un cahier des charges pour évaluer les jeunes qui se présentent comme mineurs non accompagnés ;
  • l’article 67, rectifiant les conditions d’obtention d’un hébergement d’urgence de personnes sans abri ou en détresse ;
  • l'article 69, excluant des lieux d'hébergement pour demandeur d'asile les étrangers dont le dossier avait été rejeté.

Censure de l'article prévoyant un quotas. L'article 1er, prévoyant la fixation par le Parlement d’un nombre limité d’étrangers autorisés à s’installer sur le sol français, n’a pas passé l’examen du Conseil constitutionnel.

  • En cause, le fait qu’aucune exigence disposée dans la Constitution ne permet un tel procédé, sans compter que cela contreviendrait également aux prérogatives accordées aux assemblées parlementaires.

Identification d'un étranger sur le sol français. A été censurée la disposition qui aurait permis le relevé, par l’officier de police judiciaire, des empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sans son consentement.

  • Même s’ils jugent qu’il s’agissait d’une mesure permettant de faciliter leur identification, les Sages relèvent que « ces opérations ne sont ainsi ni soumises à l’autorisation de ce magistrat, ni subordonnées à la démonstration qu’elles constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre ».
  • Aucune mention de la présence de l’avocat de l’intéressé n’est également disposée, alors même que l’identification devrait se faire en présence de ce dernier.

Plusieurs dispositions assorties de réserves d'interprétation. Le Conseil constitutionnel a assorti de réserves d’interprétation deux dispositions de la loi.

  • D’une part, l’article 14, prévoyant que lorsque l’autorité administrative envisage un refus de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour, elle doit examiner les motifs susceptibles de fonder l’octroi d’autres titres.
  • La décision précise donc que cet article doit s’entendre comme imposant à l’autorité administrative d’informer l’étranger, lorsqu’il fait sa demande, qu’il est dans l’obligation de transmettre tous les éléments nécessaires pour apprécier sa situation.
  • D’autre part, l’article 42, qui étend à un an, renouvelable deux fois, la durée de l’assignation à laquelle doivent se soumettre certains étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement.
  • Cette disposition doit donc s’entendre en ce que l’autorité administrative doit retenir, lors des renouvellements, les conditions et le lieu de résidence de l’intéressé.

Une dizaine de dispositions déclarées conformes partiellement ou totalement. Enfin, plusieurs dispositions concernant l’obligation de souscrire un contrat obligeant à respecter les principes de la République en cas de demande d’un titre de séjour ont été déclarées partiellement ou totalement conformes à la Constitution. Par ailleurs, ont également été validés les articles 27 et 44 autorisant une carte de séjour pour les salariés des métiers en tension, et excluant de l'ASE les jeunes majeurs faisant l'objet d'une OQTF (obligation de quitter le territoire français).

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