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Le régime fiscal des dons aux associations est amélioré

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Issue d'une proposition de loi du groupe RPR à l'Assemblée nationale, la loi portant diverses mesures en faveur des associations du 24 juin 1996 intègre certaines des dispositions présentées, le 15 janvier dernier, par Alain Juppé devant le Conseil national de la vie associative (CNVA)   (1). Comportant à la fois des mesures sociales et fiscales, elle améliore le régime fiscal des dons effectués par les particuliers comme par les entreprises, contient des mesures en faveur de l'emploi associatif et renforce le contrôle des associations.

S'agissant des particuliers, le taux et les plafonds de la réduction d'impôt sont relevés pour les versements effectués en 1996 et déclarés en 1997. Ainsi, le taux de la réduction d'impôt pour les dons effectués aux organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement (réduction d'impôt dite « Coluche » ) est porté de 50 % à 60 % des sommes versées dans la limite de 2 000 F (contre 1 040 F actuellement), soit un avantage fiscal maximum de 1 200 F (au lieu de 520 F). En outre, le bénéfice de cette réduction d'impôt est étendu aux soins dispensés gratuitement par ces associations aux personnes en difficulté.

Par ailleurs, la réduction d'impôt applicable aux dons faits au profit d'œuvres et d'organismes d'intérêt général   (2) passe de 40 % à 50 % des sommes versées dans la limite de 1,75 % (au lieu de 1,25 %) du revenu imposable. Et celle relative aux dons aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique est également portée de 40 % à 50 %dans la limite de 6 % du revenu imposable (au lieu de 5 % aujourd'hui).

Autre volet de la loi, le relèvement, pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier dernier, de 20 000 F à 28 000 F du montant de l'abattement annuel de taxe sur les salaires dont bénéficient les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les syndicats professionnels et leurs unions ainsi que les mutuelles lorsqu'elles emploient moins de 30 salariés. Ce montant sera ensuite relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les conditions d'accès des associations à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche d'un premier salarié sont modifiées, pour les demandes d'agrément déposées depuis le 1er mai 1996. Conformément à l'annonce faite par le Premier ministre devant le CNVA, l'exonération est étendue aux associations déclarées après le 1er  août 1992. Celles-ci peuvent donc appliquer l'exonération aux premières embauches réalisées depuis le dépôt de la demande d'agrément. De plus, un quatrième critère est ajouté pour l'obtention de l'agrément préfectoral. Outre les trois conditions déjà requises (3), les associations doivent désormais être administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés dans les 12 mois précédant la date de l'embauche. Cette condition supplémentaire vise, selon le gouvernement, à éviter la scission d'associations dans le seul but d'obtenir l'exonération de charges sociales patronales.

Enfin, la loi confère à la Cour des comptes un « droit de suite » afin de lui permettre de vérifier également les comptes des organismes qui reçoivent, en provenance des associations faisant appel à la générosité publique, des ressources collectées dans le cadre des campagnes d'appel à la générosité publique. Elle prévoit également que le gouvernement déposera, avant le 31 décembre 1996, un rapport au Parlement sur les conditions de mise en œuvre d'un réexamen à échéance régulière de la reconnaissance d'utilité publique des associations.

(Loi nº 96-559 du 24 juin 1996, J.O. du 25-06-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.

(2)  Il s'agit des œuvres et organismes ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ainsi que celles qui correspondent à des versements à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés à but non lucratif agréés.

(3)  Les associations doivent déjà exercer une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale  être administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par des personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association  utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

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