Recevoir la newsletter

Les sanctions pénales des atteintes à la vie privée

Article réservé aux abonnés

La plupart des textes français qui reconnaissent le droit à la vie privée sanctionnent pénalement les atteintes qui y sont portées. Le code pénal consacre dans son livre II, relatif aux atteintes à la personne humaine, un chapitre IV aux atteintes à la personnalité. Ce chapitre punit l’atteinte à la vie privée, à la représentation de la personne, la dénonciation calomnieuse, l’atteinte au secret et à la réglementation des fichiers et traitements informatiques. Dans tous ces cas, la personne est avertie que, si elle porte atteinte à la personnalité d’autrui, elle encourt une peine.
Les infractions commises peuvent être de trois ordres :
  • la violation de l’intimité, c’est le fait de pénétrer dans la vie privée ou l’intimité de quelqu’un sans son accord et/ou à son insu. Le code pénal réprime ainsi la violation de domicile, la violation du secret des correspondances… ;
  • la divulgation de l’intimité, c’est rendre publique la vie privée d’une personne sans son consentement : la révélation de secrets, la transmission ou la publication d’images, d’enregistrements audio et/ou vidéo, la divulgation d’informations nominatives… ;
  • la conservation d’une trace de l’intimité, c’est conserver des enregistrements, des photos, des documents, des effets personnels…
On relèvera enfin que ce même chapitre du code pénal relatif aux atteintes à la personnalité prévoit de sanctionner « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, (...) de un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende » (C. pén., art. 226-13). La Cour de cassation a longtemps maintenu en ce domaine une jurisprudence très stricte, en se tenant au critère du « confident nécessaire ». Elle estimait ainsi que « le délit de violation du secret professionnel est institué, non seulement dans l’intérêt général, pour assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions, mais également dans l’intérêt des particuliers, pour garantir la sécurité des confidences que ceux-ci sont dans la nécessité de faire à certaines personnes du fait de leur état ou dans leur profession »(1). Si la loi définit le secret professionnel comme un élément contribuant au droit à la vie privée, sa portée est aujourd’hui relativisée par l’existence de l’intérêt général. C’est pourquoi les décisions récentes de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur cette question portent sur la proportionnalité des atteintes au secret au but recherché, et s’attachent à déterminer dans quelle mesure une personne dépositaire du secret peut ou doit le révéler(2). On peut ainsi voir s’esquisser un nouvel équilibre qui succède à la domination du secret et à l’affirmation d’un droit quasi absolu à la vie privée, avec la reconnaissance de plus en plus grande d’un « devoir de savoir », devant être mis en place avec discernement et en respectant les libertés fondamentales(3). Des lois récentes ont donc apporté des tempéraments à cet absolutisme du secret professionnel en instaurant les conditions d’un partage d’informations à caractère secret entre professionnels, notamment dans le secteur de la protection de l’enfance, de la prévention de la délinquance ou, plus récemment, dans certains dispositifs d’accompagnement des personnes âgées ou des personnes en difficulté sociale(4) (cf. infra, chapitre 3).


(1)
Cass. crim., 19 décembre 1885, affaire Watelet, DP 1886.1.347 et Cass. crim., 20 décembre 1967, affaire du Roi des Gitans, Bull. crim., n° 218.


(2)
Cf. par exemple : Cass. crim., 8 octobre 1997, Bull. crim. 1997, n° 329, pourvoi n° 94-84.801 (en matière de protection de l’enfance) ; Cass. crim., 16 février 2010, n° 09-86.363, Bull. crim. 2010, n° 27, (en matière de secret médical).


(3)
Cour de cassation, « Le droit de savoir face à un droit de contrôle sur des informations confidentielles », in Rapport annuel 2010, 3e partie « Le droit de savoir ».


(4)
Cf., notamment, loi n° 2007-293 relative à la protection de l’enfance, JO du 6-03-07 ; loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, JO du 7-03-07 ; loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) à propos des SIAO, JO du 26-03-14 ; loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les hommes et les femmes à propos des CHRS, JO du 5-08-14 ; loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement à propos des MAIA, JO du 29-12-15 ; loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, à propos des établissements ou réseaux de santé, JO du 27-01-16.

SECTION 3 - LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA VIE PRIVÉE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur