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La fin de la prise en charge dans le cadre d’un retour en famille

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L’exposé des motifs de la loi du 14 mars 2016 souligne que « les parcours des enfants souffrent souvent d’un manque de suivi global et d’anticipation, avec des ruptures, des passages d’établissements en familles d’accueil, des allers et retours entre l’institution et la famille ». Pour éviter ces ruptures, la loi du 14 mars 2016 s’intéresse aux conditions de sortie du dispositif de protection de l’enfance, notamment dans les situations où la fin de la prise en charge se traduit par un retour de l’enfant au sein de sa famille, pendant sa minorité.
Ainsi, selon l’article L. 223-3-2 du code de l’action sociale et des familles, « au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions ». La formulation de cet article est particulièrement générale et l’accompagnement proposé dépendra de la manière dont cette disposition sera interprétée au sein des départements.
Selon les cas, l’accompagnement proposé pourrait donner lieu aux actions suivantes :
  • un travail pendant la mesure de placement. Il s’agit ici d’anticiper la fin de la mesure en cherchant à apporter un soutien à l’enfant et à sa famille. Pour donner quelques exemples, cet accompagnement pourrait alors se traduire par la mise en place d’un suivi de l’enfant dans un centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) en sensibilisant les parents à l’intérêt de poursuivre les consultations une fois le placement terminé, ou encore par l’orientation vers un centre de protection maternelle et infantile (PMI) lorsque l’enfant a entre 0 et 6 ans. On pourrait également imaginer un travail avec les parents et leurs proches pour les aider à préparer le retour de l’enfant ou encore à mettre en œuvre un placement séquentiel permettant à chacun de trouver ses repères au sein du domicile familial ;
  • un travail après la mesure de placement. L’article L. 223-3-2 du code de l’action sociale et des familles parle d’un accompagnement qui pourrait également s’interpréter comme une mesure sui generis après la mesure de placement. Il s’agirait alors d’un accompagnement de l’enfant et de sa famille après le retour de ce dernier au sein de son milieu d’origine. Cet accompagnement pourrait prendre la forme d’actions en milieu ouvert de nature administrative ou judiciaire.
Aujourd’hui, les pratiques autour de cette question sont très différentes d’un département à l’autre, mais aussi au sein d’un même département, selon la sensibilité et les pratiques des professionnels qui suivent les enfants. Le développement d’un accompagnement lors du retour de l’enfant auprès de sa famille présente ainsi un véritable intérêt, même s’il est encore incertain dans sa forme comme dans son contenu.

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