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Les prestations

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La Convention européenne de sécurité sociale s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, d’invalidité, de vieillesse ; de survivants, d’accident du travail et de maladie professionnelle, les allocations au décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.


A. LA MALADIE-MATERNITÉ

[Convention européenne de sécurité sociale, articles 19, 20, 21, 23 et 24]
Le principe est l’assimilation des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sur le territoire de toutes les parties lorsqu’une législation soumet l’acquisition, le recouvrement ou le maintien d’un droit, ou l’admission à l’assurance obligatoire, à l’accomplissement de telles périodes.
La Convention organise le service des prestations pour les personnes (travailleurs et membres de la famille) qui ne résident pas sur le territoire de l’Etat compétent, les prestations en nature devant être servies par l’institution du lieu de résidence à la charge de l’institution compétente et les prestations en espèces par l’institution compétente.
Les personnes dont l’état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d’un séjour sur le territoire d’une partie contractante ou qui sont autorisées à se rendre sur le territoire d’une autre partie contractante pour recevoir des soins appropriés à leur état bénéficient des prestations en nature de l’institution du lieu de séjour à la charge de l’institution de l’Etat compétent et des prestations en espèces servies par l’institution compétente et à sa charge.
Lorsque les chômeurs résident sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat compétent, ils bénéficient, ainsi que les membres de leur famille, des prestations en nature de l’Etat de résidence à la charge de l’Etat compétent.
Pour les titulaires de pensions ou de rentes, il revient à l’institution du lieu de résidence de verser les prestations en nature, selon sa propre législation, la charge pouvant reposer selon les circonstances sur celle-ci ou sur l’institution de la partie contractante sous la législation de laquelle le titulaire a accompli la plus longue période d’assurance ou de résidence.


B. LA VIEILLESSE ET L’INVALIDITÉ

[Convention européenne de sécurité sociale, articles 28 à 30]
La Convention règle les conditions dans lesquelles la totalisation des périodes d’assurance et de résidence est opérée pour la détermination d’un droit lorsque l’intéressé a été soumis à plusieurs législations. Le principe est l’assimilation des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sur le territoire de toutes les parties.
La Convention institue un ensemble de règles ayant pour objet de combiner les différents systèmes nationaux de calcul des prestations, à partir de la fixation par l’institution de chaque partie contractante d’un « montant théorique » de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre s’il avait accompli toutes ses périodes d’assurance et de résidence sur ce territoire. Ce montant théorique est ensuite proratisé en fonction de la durée totale des périodes d’assurance ou de résidence accomplies dans chaque partie contractante, afin de déterminer le montant effectif de la prestation.
Le système de calcul des prestations vieillesse et invalidité retenu par la convention est proche de celui en vigueur dans les règlements communautaires de coordination, avec une grande différence cependant. La Convention n’a pas intégré la règle communautaire selon laquelle l’intéressé a droit au versement d’une pension correspondant au montant le plus élevé entre une pension calculée sur le seul fondement des règles nationales (sans recourir à la comptabilisation des périodes accomplies dans d’autres Etats membres) et une pension proratisée (reposant sur le calcul d’une pension théorique, comme dans le cadre de la Convention européenne de sécurité sociale), option qui permet à un pensionné de bénéficier du mode de calcul qui lui est le plus favorable.


C. L’ACCIDENT DU TRAVAIL OU LA MALADIE PROFESSIONNELLE

[Convention européenne de sécurité sociale, article 40]
Un travailleur qui réside sur le territoire d’une partie contractante autre que l’Etat compétent, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficie des prestations en nature servies à la charge de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence, et des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.


D. LE CHÔMAGE

[Convention européenne de sécurité sociale, articles 52 et 55]
La Convention pose le principe de la totalisation de toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sur le territoire des parties contractantes pour la détermination des droits.
Les chômeurs qui satisfont aux conditions requises par la législation d’une partie contractante pour avoir droit aux prestations et qui transfèrent leur résidence sur le territoire d’une autre partie contractante ont droit au maintien des prestations servies par l’institution du lieu de résidence à la charge du premier Etat, à la condition qu’ils présentent une demande dans les 30 jours à l’institution de leur nouveau lieu de résidence.
Le montant et la durée des prestations font aussi l’objet de précisions.


E. LES AIDES AUX FAMILLES

[Convention européenne de sécurité sociale, articles 57, 58, 59 et 61]
Le seul principe accepté par les parties concerne la totalisation de toutes les périodes d’assurance, d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sur le territoire des parties contractantes pour la détermination du droit aux prestations.
Pour le reste, la Convention laisse aux parties le choix entre deux options. Ce choix est opéré par la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux :
  • option 1 : « les personnes soumises à la législation d’une partie contractante ayant des enfants résidant sur le territoire d’une autre partie contractante ont droit pour ces enfants aux allocations familiales prévues par la législation de la première partie », le montant des allocations étant susceptible d’être limité à concurrence du montant des allocations prévues par l’Etat de résidence des enfants ;
  • option 2 : « les personnes soumises à la législation d’une partie contractante ont droit, pour les membres de leur famille qui résident sur le territoire d’une autre partie contractante, aux prestations prévues par la législation de cette dernière partie ». Les prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de cette législation, à la charge de l’institution compétente.

SECTION 5 - LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE

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