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Introduction

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En application de l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945, le mineur auteur d’une infraction et traduit devant la juridiction pour mineurs doit prioritairement faire l’objet de mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, communément appelées « mesures éducatives ». Celles-ci peuvent être décidées tant au moment de l’instruction de l’affaire qu’au stade du jugement après déclaration de culpabilité. Certaines d’entre elles, la mesure d’aide ou de réparation, l’activité de jour ou le stage de formation civique peuvent même être prises par le parquet dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites. Ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises le Conseil constitutionnel dans ses récentes décisions (1), les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et en particulier les dispositions originelles de l’ordonnance de 1945, ne consacrent pas « de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ».
C’est ainsi que, dès 1945, les juridictions pour mineurs ont toujours eu la possibilité de prononcer une peine « lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 2), c’est-à-dire, concrètement, soit à raison de la gravité des faits commis - et tout particulièrement en matière criminelle - soit parce que les mesures éducatives précédemment ordonnées se révèlent insuffisantes pour mettre fin à la succession des délits. A la différence de la mesure éducative, la peine ne peut toutefois être infligée qu’au stade du jugement et par une juridiction collégiale ; son prononcé doit être spécialement motivé, elle ne s’applique qu’au mineur de plus de 13 ans au moment des faits et doit tenir compte de l’atténuation de sa responsabilité pénale.
Contrairement aux idées reçues, les juridictions pour mineurs n’ont jamais hésité à prononcer des peines, qui représentent près de la moitié des décisions rendues. En outre, la frontière entre mesure éducative et peine n’est pas toujours évidente : par exemple, le placement en centre éducatif fermé n’est pas juridiquement une peine, alors qu’il s’agit d’une mesure avant tout contraignante, tandis que le travail d’intérêt général en est une, en dépit de sa connotation très éducative. Par ailleurs, la combinaison des peines et des mesures éducatives, longtemps proscrite par l’ordonnance de 1945 qui imposait au juge de choisir l’une des deux voies, est désormais devenue non seulement juridiquement possible mais aussi très courante dans sa mise en œuvre.
Enfin, comme pour ajouter à la confusion, le législateur a introduit en 2002 une nouvelle catégorie de réponse pénale dénommée « sanction éducative », censée s’insérer entre la mesure éducative et la peine, avec application possible dès l’âge de 10 ans et exclusivement au stade du jugement.
En tout état de cause, les magistrats qui jugent les mineurs délinquants disposent d’une palette de réponses beaucoup plus large que pour les majeurs. Le mineur peut être aidé et rééduqué, de façon plus ou moins contraignante, mais également sanctionné et au besoin incarcéré lorsque les faits commis et sa personnalité le justifient.
L’essentiel pour le juge est de ne jamais perdre de vue l’objectif de l’intervention judiciaire qui doit rester, tant que l’intéressé est mineur, de favoriser son redressement et sa réhabilitation. C’est en ce sens que la sanction, lorsqu’elle se révèle nécessaire, n’est jamais une fin en soi : elle doit avoir du sens dans un parcours délinquantiel, au regard des réponses éducatives antérieures et du discours qui a été tenu au mineur ; elle doit être aménagée dans son contenu, afin de conserver une visée éducative et de réinsertion ; elle doit enfin toujours laisser une porte ouverte vers un retour à l’éducatif une fois qu’elle a été exécutée.
L’un des dangers actuels pour la justice des mineurs réside - pour de bonnes ou de mauvaises raisons - dans la tentation d’imposer par la loi un modèle prédéfini et systématique de réponse judiciaire, alors que les situations sont toutes différentes et qu’une réponse efficiente ne peut qu’être individualisée.


(1)
Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, JO du 10-09-02 ; décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, JO du 15-03-11 ; décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, JO du 11-08-11.

CHAPITRE III - Les réponses judiciaires à la délinquance des mineurs

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