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LE LIVRET D’ACCUEIL

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-4 ; circulaire DGAS SD/5 n° 2004-138 du 24 mars 2004, NOR : SANA0430132C, BOMASTS n° 2004/15 ; circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006, NOR : SANA0630362C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2006-9].
Lorsqu’un usager intègre un établissement ou un service social ou médico-social, il doit recevoir un livret d’accueil. Ce dernier vise à garantir l’exercice effectif des droits généraux des usagers et, notamment, à prévenir tout risque de maltraitance.
Il est donc remis à la personne elle-même ou à son représentant légal (pour les mineurs, ou les personnes protégées). Selon la circulaire du 20 juillet 2006 (1), le livret d’accueil « concrétise la relation bilatérale, interpersonnelle qui doit s’instaurer entre le bénéficiaire et le prestataire et leur permettre de constituer une véritable interface entre eux ». Sa délivrance est obligatoire et « doit être en principe effectuée dès le premier contact. L’objectif de ce livret est clairement affiché : il est un des éléments de la prévention de la maltraitance en rappelant d’emblée à la personne quels sont ses droits ». Selon la loi, lui sont annexés :
  • une charte des droits et libertés de la personne accueillie ;
  • le règlement de fonctionnement de la structure.
En dehors de ces éléments, le contenu exact du livret n’est pas défini par la loi. Toutefois, une circulaire du 24 mars 2004 précise à titre indicatif la nature des renseignements qui pourraient utilement y figurer. A titre liminaire, elle insiste sur le fait que les établissements ou services et lieux de vie et d’accueil doivent adapter le contenu, la forme et les modalités de communication du livret d’accueil en tenant compte, notamment, de leur organisation générale, de leur accessibilité et de la nature de leur activité sociale ou médico-sociale ainsi que de la catégorie de personnes prises en charge.
A travers ce livret, « la personne accueillie doit être en situation de mieux appréhender non seulement ses droits mais aussi ce qu’elle peut attendre du lieu où elle est admise. En d’autres termes, le livret d’accueil constitue un élément d’une meilleure lisibilité de la structure pour la personne accueillie et son entourage en établissant une cartographie précise des lieux et un inventaire rigoureux des prestations, afin de permettre à la personne admise de disposer d’une information objective sur la gamme des prestations et services mis à sa disposition » (circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006).
L’administration relève également que la rédaction d’un tel livret doit à la fois tenir compte des contraintes propres à chaque établissement et du niveau de compréhension de l’usager, en adoptant des présentations éventuellement ludiques, comme la bande dessinée ou le support informatique.


A. LES INFORMATIONS CONCERNANT LA STRUCTURE...

Peuvent figurer dans le livret d’accueil, sous forme d’annexes pour permettre une actualisation plus aisée, des éléments d’information concernant l’établissement, le service ou le lieu de vie et d’accueil.
Ces données peuvent ainsi concerner :
  • la situation géographique de la structure et les différents sites qui la composent, leurs voies et moyens d’accès ;
  • les noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou des sites concernés, du président du conseil d’administration ou de l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire ;
  • éventuellement, les conditions de facturation des prestations ;
  • l’organisation générale de l’établissement, du service ou lieu de vie et d’accueil, ou son organigramme. Le cas échéant, les coordonnées et les missions du service social de l’établissement ou service, notamment celles qui sont relatives aux démarches administratives et à l’accès à certaines aides financières ;
  • les garanties souscrites en matière d’assurance contractées par la structure ainsi que celles qui relèvent de la personne accueillie ou bénéficiaire de prestations ou services, ou de ses représentants légaux ;
  • la liste des personnes qualifiées, les modalités pratiques de leur saisine et les numéros d’appel des services d’accueil et d’écoute téléphonique, adaptés aux besoins de prise en charge, ainsi que le cas échéant les coordonnées de l’autorité judiciaire à l’origine de la mesure éducative dont bénéficie l’usager.


B. ... ET LA PERSONNE PRISE EN CHARGE OU SON REPRÉSENTANT

Par ailleurs, le livret d’accueil peut également comporter des données concernant, au premier chef, la personne accueillie (ou son représentant légal).
Il s’agira ainsi de lui préciser :
  • les principales formalités administratives d’admission, de prise en charge, d’accompagnement pour les services à domicile ou sans hébergement et de sortie à accomplir, notamment celles qui concernent le règlement des frais y afférents de séjour et de transports s’il y a lieu ainsi que les principales dispositions relatives aux dépôts d’argent, de valeurs et aux objets personnels ;
  • les possibilités et conditions d’accueil et d’hébergement, éventuellement proposées par l’institution à ses proches ou à ses représentants légaux ;
  • les formes de sa participation et de celle de sa famille ou de ses représentants légaux ;
  • le contenu de la charte des droits et libertés de la personne accueillie ainsi que celles de même nature mais spécifiques à certaines catégories de personnes prises en charge ;
  • certaines informations d’ordre juridique, comme :
    • les données concernant la personne qui peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
    • la personne prise en charge qui a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par cette même la loi du 6 janvier 1978,
    • les données médicales qui sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans l’établissement ou le service et qui sont protégées par le secret médical. Les données autres sont, quant à elles, protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les personnels sociaux ou soignants autres que ceux qui relèvent du corps médical ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions propres,
    • la communication des documents et données qui s’effectue également dans le respect des lois et réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le cas, des mesures prises par l’autorité judiciaire,
    • la possibilité qui lui est donnée, en cas de contestation ou de réclamation, de contacter les personnes habilitées susmentionnées ;
  • les dispositions applicables aux activités exercées à titre libéral, s’il y a lieu, et notamment la faculté de bénéficier de soins au titre de l’activité libérale du praticien de son choix, exprimée par écrit ainsi que le droit à une information complète et précise des conséquences de ce choix, notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront être demandés.


C. SA PORTÉE JURIDIQUE

Pour l’administration, ce livret d’accueil « revêt une réelle portée juridique » (circulaire DGAS/1A n° 2006-324 du 20 juillet 2006). Et les structures doivent « apporter une attention particulière à la façon dont ce livret est pensé et mis en circulation ».
Citant Jean-Marc Lhuillier, auteur d’un ouvrage sur le droit des usagers (2), la circulaire rappelle que « le livret d’accueil est un document obligatoire qui devra être présenté lors des inspections ou des divers contrôles de l’établissement, [...]. Il devra être remis à jour régulièrement et obligatoirement tous les cinq ans. Il ne devra pas contenir de fausses informations, des prestations que l’établissement ne pourrait offrir ou des engagements qu’il ne pourrait tenir. Ces infractions relèvent de l’infraction de la publicité mensongère mentionnée aux articles L. 121-1 à L. 121-15-4 du code de la consommation. [...] Le livret d’accueil peut également servir de référence pour des actions en responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts. En cas d’absence de prestations ou de mauvaise qualité, les usagers peuvent demander des compensations financières en faisant la preuve que l’établissement a commis une faute qui leur a causé préjudice ».


(1)
Cette circulaire qui s’adressait initialement aux centres d’hébergement et de réinsertion sociale comporte des enseignements généraux pouvant être utiles pour toutes les structures sociales ou médico-sociales.


(2)
Lhuillier J.-M., Le droit des usagers dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, 4e éd., EHESP, 2009.

SECTION 2 - LES DOCUMENTS REMIS À LA PERSONNE ACCUEILLIE

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