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UNE COUVERTURE EFFECTIVE DES RISQUES

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L’accès à la garantie proposée par la convention AERAS suppose que la personne souhaitant souscrire le prêt réponde à certaines conditions. En outre, la protection proposée répond aux exigences particulières que représente ce public pour les établissements de crédit.


A. UN RISQUE AGGRAVE DE SANTÉ

Il s’agit d’un risque dont la probabilité de survenance est supérieure à celle de la population de référence. Présentent un risque aggravé de santé les personnes qui sont, ou ont été, malades ou dont l’âge, le surpoids, le tabagisme, l’alcoolisme, etc. accroît la probabilité de sinistre.
Face à un risque aggravé, l’assureur peut refuser de garantir le candidat. Il peut aussi refuser de couvrir certains sinistres, de majorer la prime d’assurance ou de combiner ces deux mesures. C’est l’objet de la convention AERAS que de proposer des alternatives viables à ces mesures extrêmement restrictives. De droit, l’application de la convention est automatique par les professionnels de la banque et de l’assurance dès lors que le candidat à l’assurance et à l’emprunt présente un risque aggravé de santé.


A noter :

les établissements de crédit se sont engagés, à travers la convention AERAS, à fonder leur décision de prêt sur le seul critère de la solvabilité du candidat à l’emprunt et à ce que l’apparition d’un problème lié à l’obtention d’une garantie invalidité n’entraîne pas de refus systématique d’octroi d’un prêt.


B. LES PRÊTS CONCERNÉS

Les emprunts pour lesquels la couverture du risque décès et invalidité est proposée sont de deux types :
  • à caractère professionnel (prêts pour l’acquisition de locaux et de matériels) ;
  • à caractère personnel (prêts immobiliers et crédits à la consommation affectés ou dédiés).


1. LES CRÉDITS À LA CONSOMMATION

Pour que le demandeur bénéficie de la convention, plusieurs conditions doivent être remplies :
  • le montal maximal du prêt ne doit pas excéder 15 000 € (17 000 € à compter du 1er septembre 2011) ;
  • la durée du prêt doit être inférieure ou égale à quatre ans ;
  • le demandeur doit avoir moins de 50 ans ;
  • le demandeur doit attester sur l’honneur de ne pas cumuler de prêts pour un montant supérieur à 15 000 € (17 000 € au 1erseptembre 2011).
Si ces conditions sont réunies, la demande de prêt est faite sans questionnaire de santé. Si une ou plusieurs des conditions ne sont pas réunies, le demandeur devra remplir un questionnaire médical lié à la demande d’assurance.


2. LES CRÉDITS IMMOBILIERS ET LES PRÊTS PROFESSIONNELS

Dans les cas d’un crédit immobilier ou de prêts professionnels, lorsque l’analyse d’un questionnaire de risque santé conduit à refuser à un candidat le bénéfice de l’assurance emprunteur « classique » associée à cet emprunt, le dossier est automatiquement transféré vers un dispositif d’assurance de « deuxième niveau » qui permet un nouvel examen de sa demande. En sus de ce deuxième niveau, les assureurs ont mis en place un pool des risques très aggravés pour permettre un ultime réexamen des dossiers refusés successivement par le premier et le deuxième niveau. Le troisième niveau concerne les opérations de prêts de plus de 300 000 € (320 000 € à partir du 1er septembre 2011), sans tenir compte des crédits relais lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’une résidence principale. Dans les autres cas de prêts immobiliers et de prêts professionnels, le pool peut traiter des demandes relatives à un encours cumulé de prêts allant jusqu’à 300 000 € au maximum (320 000 € au 1er septembre 2011). Enfin, la convention précise que pour toutes les demandes d’assurance de prêts immobiliers et professionnels, la durée maximale du prêt est telle que l’âge de l’emprunteur n’excède pas 70 ans en fin de prêt.


C. LES GARANTIES PROPOSÉES



1. LES CONTRATS POUR LES PERSONNES PRÉSENTANT UN RISQUE AGGRAVÉ DE SANTÉ

Les difficultés d’accès à l’assurance sont une réalité pour les personnes malades. En effet, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité est « régulièrement saisie de problèmes d’assurance liés notamment au sexe, à l’âge, à l’état de santé ou au handicap. Il peut s’agir de refus purs et simples d’assurer, de différences tarifaires excessives, de clauses d’exclusion ou de cessation de garantie au-delà d’un certain âge » (1). Jusqu’à la nouvelle convention, les personnes malades pouvaient parfois bénéficier d’une assurance emprunteur limitée à la couverture du risque décès, garantie qui protège les héritiers. A l’inverse, ce public connaissait des difficultés à accéder à la couverture du risque invalidité. Or, comme le rappelle la nouvelle convention AERAS, « un emprunteur présentant un risque de santé aggravé peut se trouver dans l’incapacité de rembourser tout ou partie des échéances de son emprunt si son état de santé se dégrade et le met ainsi dans l’impossibilité de maintenir le niveau de revenu qu’il avait au moment de l’octroi du prêt ». Les banques doivent rechercher les garanties nécessaires pour couvrir un tel risque de défaut de remboursement dans l’intérêt des emprunteurs mais aussi dans le leur, celles-ci étant en outre soumises à une obligation d’alerte des prêteurs. Désormais, la convention rénovée propose une couverture du risque décès et invalidité des personnes présentant un risque de santé aggravé.
Ces deux risques permettent de bénéficier des dispositions de la convention AERAS. Tout candidat qui demande une couverture invalidité doit voir sa demande traitée. Lorsque la couverture du risque invalidité est possible, l’assureur propose :
  • soit une garantie invalidité aux conditions de base du contrat standard qu’il propose à ses clients sans risque particulier de santé avec éventuellement exclusion et/ou surprime (cf. infra) ;
  • soit une garantie invalidité spécifique proposée par la convention au taux de 70 % par référence au barème d’invalidité annexé au code des pensions civiles et militaires. Cette garantie spécifique conduit l’assureur à verser des prestations à ses assurés relevant de la deuxième et de la troisième catégorie en cas de sinistre.
Lorsque la garantie spécifique n’est pas possible, la couverture du risque de perte totale et irréversible d’autonomie doit alors, au minimum, être proposée au demandeur. En cas de refus de garantie par l’assureur, ce dernier doit préciser au demandeur à quel niveau d’examen de la demande ce refus est intervenu. Ainsi la personne concernée pourra faire une demande auprès d’autres assureurs.
Des garanties alternatives à l’assurance (caution, mobilisation d’assurance vie, etc.), notamment en cas de refus de garantie de prêts, peuvent être envisagées si elles offrent le même niveau de protection pour le prêteur et l’emprunteur.


2. LES DÉLÉGATIONS D’ASSURANCE

Le futur emprunteur a la possibilité de recourir à un assureur distinct du prêteur. On parle alors de délégation d’assurance. Ainsi, lorsqu’une personne est couverte par un contrat individuel ou collectif d’assurance décès et invalidité qui présente un niveau de garantie équivalent au contrat groupe proposé par l’établissement de crédit, celui-ci est dans l’obligation de l’accepter. Cela signifie a fortiori qu’il ne peut pas imposer son contrat groupe à la personne qui sollicite un emprunt auprès de lui. Dans la convention, les établissements se sont engagés à assurer des conditions d’emprunt identiques quelle que soit la solution d’assurance retenue. C’est pourquoi les refus de délégation d’assurance doivent être motivés.


D. L’ÉCRÊTEMENT DES SURPRIMES



1. LE DISPOSITIF D’ÉCRÊTEMENT

Une surprime d’assurance (2) peut être appliquée à l’assurance d’une personne présentant un risque aggravé. Un mécanisme d’écrêtement, c’est-à-dire de nivellement des primes peut être envisagé dans certains cas. Ce mécanisme peut être mis en place pour les prêts immobiliers liés à l’acquisition du logement principal et pour les prêts professionnels. Il intervient au deuxième et au troisième niveau d’examen des demandes d’assurance et concerne donc les prêts d’un montant maximal de 300 000 € (320 000 € à partir du 1er septembre 2011). Il existe deux mécanismes d’écrêtement :
  • la prime d’assurance ne peut représenter plus de 1,5 point (1,4 point au 1erseptembre 2011) dans le taux effectif global de l’emprunt ;
  • la surprime d’assurance des prêts immobiliers à taux zéro (PTZ +) des emprunteurs de moins de 35 ans est intégralement prise en charge par les professionnels.


2. LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

La convention fixe des seuils d’éligibilité selon le revenu et le nombre de parts accordées au foyer fiscal du candidat à l’emprunt. L’idée est d’aider les emprunteurs à revenus modestes à souscrire un crédit. L’accès à la mutualisation est fonction du nombre de parts fiscales du foyer du demandeur et du plafond annuel de la sécurité sociale, à savoir :
  • revenu inférieur ou égal à une fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de un ou 2 (une part à compter du 1er septembre 2011) ;
  • revenu inférieur ou égal à 1,25 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de 2,5 (1,5 à 2,5 au 1er septembre 2011) ;
  • revenu inférieur ou égal à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale lorsque le nombre de parts du foyer fiscal est de trois et plus (inchangé au 1er septembre 2011).


E. LA PRISE EN COMPTE DES PROGRÈS DE LA MÉDECINE

Les difficultés d’accès au crédit sont une réalité pour les personnes malades mais souvent également pour celles qui ne le sont plus. En outre, certaines maladies chroniques peuvent se stabiliser. C’est pourquoi les parties prenantes à la convention ont prévu des mesures visant à mieux prendre en compte dans la tarification des risques par les assureurs les avancées thérapeutiques pour les personnes dont l’état de santé est stabilisé ou consolidé ou en voie de stabilisation ou de consolidation. Pour ce faire, un groupe de travail (3) est mis en place par la convention de 2011 afin d’obtenir un consensus entre les professionnels de santé sur l’appréciation des situations de santé consolidées ou stabilisées ou en voie de l’être. Ce groupe examine alors les conditions dans lesquelles, pour l’appréciation du risque en assurance :
  • une pathologie passée peut être considérée comme non significative ;
  • une situation de santé peut être considérée comme consolidée/stabilisée ;
  • une situation peut être considérée en cours de consolidation/stabilisation.
Les conclusions de ce groupe de travail seront rendues publiques. Les assureurs s’engagent, quant à eux, à prendre en compte les résultats de ces travaux dans leur appréciation du risque.


(1)
Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, Délibération n° 2010-266 du 13 décembre 2010, disponible sur www.halde.fr.


(2)
Surcoût de la prime d’assurance afin de prendre en compte le risque supplémentaire engendré par le fait de couvrir une personne malade ou handicapée.


(3)
Rattaché à la Commission des études et des recherches et associant à parité d’une part des médecins, spécialistes épidémiologistes, référents des associations, avec une participation de la Haute Autorité de santé et de l’Institut national du cancer et d’autre part des médecins conseils des assureurs et des réassureurs.

SECTION 1 - LA CONVENTION AERAS

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