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LE MONTANT DE LA PRESTATION

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Le droit à la prestation de compensation n’est pas soumis à une condition de ressources (cf. supra, § 1). Néanmoins, la prestation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources de la personne handicapée (CASF, art. L. 245-6, al. 1).


A. LES RÈGLES GÉNÉRALES DE DÉTERMINATION DU MONTANT

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 245-40]
Pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation, la CDAPH déduit « les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale ».
En tout état de cause, les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée (CASF, art. R. 245-42, al. 1).


B. LE MONTANT DES AIDES HUMAINES

Les montants du volet « aides humaines » de la prestation de compensation sont établis à partir de tarifs fixés par arrêté et variables selon le statut de l’aidant (CASF, art. R. 245-42 et arrêtés du 28 décembre 2005 modifiés et 2 janvier 2006). Un montant mensuel maximal est également fixé (CASF, art. R. 245-39).


1. LES TARIFS DE L’AIDE HUMAINE

[Arrêtés du 28 décembre 2005 modifiés]
Les tarifs de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation varient en fonction des modalités de recours à cette aide (sur les tarifs actuellement applicables, cf. annexe, p. 129).
En cas de recours à une aide à domicile employée directement, le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire.
En cas de recours à un service prestataire, le tarif correspond au tarif du service d’aide à domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation, fixé par le président du conseil général.
En cas de recours à un service à la personne agréé, le tarif est égal soit à 170 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins de un an d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations, soit au prix prévu dans la convention passée entre le département et ce service.
En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à :
  • 50 % du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux ;
  • 75 % du SMIC horaire net, lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne handicapée, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
En tout état de cause, le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du SMIC mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux (1).
Lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à une personne handicapée dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne, le dédommagement mensuel maximal est majoré de 20 %.


2. LA QUANTIFICATION DU TEMPS D’AIDE HUMAINE

[Code de l’action sociale et de familles, article R. 245-41 et annexe 2-5, chapitre II, section IV, 2]
Pour déterminer de façon personnalisée le temps d’aide à attribuer, plusieurs éléments sont pris en compte comme la fréquence quotidienne des interventions, la nature de l’aide et les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps d’aide, soit en facilitant, soit au contraire en rendant plus difficile la réalisation des activités pour lesquelles l’aide humaine est nécessaire. L’équipe pluridisciplinaire doit donc élaborer le plan personnalisé de compensation de l’intéressé en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou au contraire compliquent la réalisation de l’activité concernée.
Le temps d’aide est quantifié sur une base quotidienne. Ce temps d’aide humaine quotidien pris en compte pour le calcul du montant attribué au titre de l’élément « aides humaines » est déterminé au moyen du référentiel codifié à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, lorsque la fréquence de réalisation de l’activité n’est pas quotidienne ou lorsque des facteurs liés au handicap ou au projet de vie de la personne sont susceptibles d’entraîner, dans le temps, des variations de l’intensité du besoin d’aide, un calcul est effectué pour ramener ce temps à une moyenne quotidienne.
Le temps d’aide humaine annuel est ensuite calculé en multipliant par 365 le temps d’aide quotidien.
Quant au montant mensuel attribué, il est obtenu en multipliant le temps d’aide annuel par le tarif applicable, qui est variable en fonction du statut de l’aidant, le tout est divisé par 12 et ne peut excéder le montant mensuel maximal attribuable.
En cas de modification des tarifs de l’élément lié à un besoin d’aides humaines ou en cas de modification du statut du ou des aidants familiaux, le président du conseil général procède à un nouveau calcul du montant de la prestation qui prend effet à compter du mois où cette modification est intervenue (CASF, art. R. 245-63).


3. LE MONTANT MAXIMAL ATTRIBUABLE

[Arrêté du 28 décembre 2005, JO du 30-12-05, modifié]
Le montant maximal attribuable est calculé en multipliant le tarif horaire le plus élevé de cet élément par la durée quotidienne maximale fixée par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Le tout est multiplié par 365 et divisé par 12.
En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou à un hébergement dans un établissement social ou médico-social :
  • le montant mensuel minimal et le montant mensuel maximal sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit ;
  • le montant journalier minimal et le montant journalier maximal sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.


C. LE MONTANT DES AIDES TECHNIQUES



1. LES TARIFS

Les tarifs des aides techniques ont été fixés par un arrêté du 28 décembre 2005 modifié. Ce dernier distingue, d’un côté les aides techniques qui relèvent de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale et, de l’autre, celles qui n’y figurent pas (sur les différents tarifs applicables à ces aides, cf. annexe, p. 129).


2. LE MONTANT MAXIMAL ATTRIBUABLE

Le montant total attribuable est égal à 3 960 € pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés à au moins 3 000 €, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.


D. LE MONTANT DES AIDES À L’AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT ET DU VEHICULE



1. LES TARIFS

[Arrêté du 28 décembre 2005, JO du 30-12-05, modifié]
Les tarifs varient selon qu’il s’agit de l’aménagement du logement, d’un déménagement, de l’aménagement du véhicule ou de la prise en charge des frais de transport.
Pour les aménagements du logement ou du véhicule, les tarifs évoluent suivant que les tranches de travaux se situent :
  • entre 0 et 1 500 € : 100 % du tarif ;
  • au-delà de 1 500 € :
    • 50 % du tarif, pour l’aménagement du logement, dans la limite maximale d’attribution de l’aide fixée à 10 000 €,
    • 75 % du tarif, pour l’aménagement du véhicule, dans la limite maximale d’attribution de l’aide qui s’établit à 5 000 € (cf. annexe, p. 129).
Pour un déménagement, le tarif est de 3 000 €.
Pour les surcoûts liés aux transports, le tarif équivaut à 75 % des surcoûts dans la limite du montant maximal attribuable qui est fixé à 5 000 €, voire 12 000 € (cf. annexe, p. 129).


2. LE MONTANT MAXIMAL ATTRIBUABLE

Le montant total attribuable est égal à :
  • 10 000 € pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
  • 5 000 € pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts liés aux transports pour toute période de cinq ans.
Le montant total attribuable est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
Une distinction est faite entre les trajets en voiture particulière pris en charge à hauteur de 0,50 €/km et les trajets effectués avec d’autres moyens de transport dont le tarif reste fixé à 75 % des surcoûts.


E. LE MONTANT DES AIDES SPÉCIFIQUES OU EXCEPTIONNELLES

L’élément « aides spécifiques ou exceptionnelles » de la prestation de compensation prend, par exemple, en compte des réparations d’audioprothèses, de fauteuils roulants ou de lits médicaux (sur les différents tarifs applicables, cf. infra, annexe, p. 129).
Quant au montant total attribuable, il est égal à :
  • 100 € par mois pour les charges spécifiques pour toute période de dix ans ;
  • 1 800 € pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.


F. LE MONTANT DES AIDES ANIMALIÈRES

Le montant maximal attribuable pour cet élément est égal à 3 000 € pour toute période de cinq ans et un tarif forfaitaire égal à 1/60 de ce montant maximal est fixé en cas de versement mensuel, soit 50 € par mois.
Ainsi, lorsque la personne handicapée bénéficie d’une prestation en espèces de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre du besoin d’aides humaines.
Le montant de la prestation de sécurité sociale pris en compte est le montant perçu au cours du mois au titre duquel la prestation de compensation est due (CASF, art. D. 245-43 et D. 245-44).


G. LES TAUX DE PRISE EN CHARGE

La prestation de compensation est accordée dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire (CASF, art. L. 245-6, al. 1). Les personnes handicapées dont les ressources dépassent un certain montant ont une participation laissée à leur charge. Cette participation est fixée en fonction des ressources prises en compte.


1. LES RESSOURCES PRISES EN COMPTE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 245-45]
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.
Lorsque la prestation de compensation est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, les ressources prises en compte sont celles de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.


2. LES RESSOURCES EXCLUES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-6, alinéa 2, R. 245-47 et R. 245-48]
Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge :
  • les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
  • les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit ;
  • les revenus de remplacement suivants :
    • avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel,
    • allocations versées aux travailleurs privés d’emploi (assurance chômage, allocation temporaire d’attente [ex-allocation d’insertion], allocation de solidarité spécifique, allocation équivalent retraite),
    • allocations de cessation anticipée d’activité en faveur des victimes de l’amiante,
    • indemnités de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles versées par la sécurité sociale,
    • prestation compensatoire attribuée en cas de divorce (C. civ., art. 270),
    • pension alimentaire octroyée au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dont les parents se séparent (C. civ., art. 373-2-2),
    • bourses d’étudiant ;
  • les revenus d’activité :
    • du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un pacte civil de solidarité,
    • de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide effective,
    • des parents de l’intéressé même lorsque ce dernier est domicilié chez eux ;
  • les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;
  • les prestations sociales à objet spécialisé suivantes :
    • prestations familiales et prestations assimilées,
    • allocations aux personnes âgées (allocation aux vieux travailleurs salariés, non salariés, allocation aux mères de famille, allocation de solidarité pour personnes âgées...),
    • allocations aux adultes handicapés,
    • allocations de logement et aide personnalisée au logement,
    • revenu de solidarité active,
    • primes de déménagement,
    • rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayants droit en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,
    • prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.


3. LA DÉTERMINATION DU TAUX DE PRISE EN CHARGE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 245-46 ; arrêté du 28 décembre 2005, JO du 30-12-05]
En fonction du calcul des ressources des intéressés, le président du conseil général applique un taux de prise en charge qui a été fixé par arrêté.
Ainsi, les taux maximaux de prise en charge de la compensation du handicap sont fixés à :
  • 100 % si les ressources de la personne handicapée prises en compte sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne (2) ;
  • 80 % si ses ressources sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne (3).
Le bénéficiaire de la prestation de compensation peut toutefois demander au président du conseil général de réviser le taux de prise en charge lorsqu’une ressource prise en compte pour apprécier ses revenus cesse de lui être versée. La révision éventuelle prend alors effet à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande (CASF, art. R. 245-49).


(1)
Soit 875,36 € par mois depuis le 1er juillet 2009.


(2)
Soit 24 698,46 € par an (soit 12 349,23 × 2) depuis le 1er avril 2009.

SECTION 2 - LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

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