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ÉLÉMENTS DE DÉFINITION

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A. « Occupation licite », « activité licite »Licite. Le terme « licite » vise ce qui est « permis par la loi, par l’autorité établie » (Le Robert) ; ce « qui est permis par la loi, par une autorité, par les usages ; qu’aucune loi ne défend » (Dictionnaire CNRTL). Il est issu de « licéité », « caractère de ce qui est licite », tandis que le concept de « loi », au sens large du terme, comprend la loi édictée par le législateur jusqu’au plus obscur arrêté municipal. Dans un sens proche, « légal » renvoie à ce qui est relatif à la loi, ou qui est conforme à la loi, à la législation.Occupation. Le terme « occupation » concerne l’« action d’occuper un lieu, un local, d’y habiter, d’y travailler » (Larousse), et plus avant de « prendre possession d’un lieu », de « remplir, de couvrir un certain espace », de l’« habiter» (Le Robert), impliquant alors concrètement la présence, intentionnelle ou non, d’une durée indéterminée, la pratique ou non d’activités, un mouvement à des degrés divers.Activités. Le terme « activité » renvoie à l’« action de quelqu’un, d’une entreprise, d’un pays dans un domaine défini, champ d’action », à la « faculté, la puissance d’agir », à l’« ensemble des actions diverses…
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SECTION 1 - OCCUPATION LICITE, ACTIVITÉS LICITES, ESPACE PUBLIC ET LIBERTÉS FONDAMENTALES

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