L’INSTAURATION D’UNE PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE D’ABSENCE DE CONSENTEMENT POUR LES MINEURS DANS CERTAINES HYPOTHÈSES
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Publié le : Dernière Mise à jour : 09.08.2021Par : MICHAEL BENDAVID et PAOLA SARDIANTASANLecture : 4 min.
Option possible – Les modifications législatives récentes dont on vient de rendre compte n’avaient pas épuisé le débat sociétal relatif au consentement du jeune mineur à l’acte sexuel. De nouvelles affaires médiatiques ont suscité l’émotion de l’opinion, des acquittements et des relaxes intervenant faute de caractérisation d’une contrainte par l’auteur, ce en dépit du jeune âge de la victime et/ou de la grande différence d’âge entre la victime et l’auteur. La réforme majeure du 21 avril 2021(1) conduit cette fois-ci le législateur au bout de la logique qui l’animait, en instituant une présomption irréfragable d’absence de consentement pour le mineur, dans certains cas : soit à raison du jeune âge du mineur (moins de 15 ans), soit à raison du caractère incestueux de la relation.A. Une présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de quinze ans, sous certaines conditionsLa problématique posée par l’idée d’un âge-seuil – Certains invitaient le législateur à fixer un âge-seuil au-dessous duquel le mineur ne saurait consentir à l’acte sexuel. Cette solution était périlleuse, dans la mesure où le droit pénal français ne fixe aucun âge-seuil pour la responsabilité pénale…
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