Recevoir la newsletter

L’INSTAURATION D’UNE PRÉSOMPTION IRRÉFRAGABLE D’ABSENCE DE CONSENTEMENT POUR LES MINEURS DANS CERTAINES HYPOTHÈSES

Article réservé aux abonnés

Option possible – Les modifications législatives récentes dont on vient de rendre compte n’avaient pas épuisé le débat sociétal relatif au consentement du jeune mineur à l’acte sexuel. De nouvelles affaires médiatiques ont suscité l’émotion de l’opinion, des acquittements et des relaxes intervenant faute de caractérisation d’une contrainte par l’auteur, ce en dépit du jeune âge de la victime et/ou de la grande différence d’âge entre la victime et l’auteur. La réforme majeure du 21 avril 2021(1) conduit cette fois-ci le législateur au bout de la logique qui l’animait, en instituant une présomption irréfragable d’absence de consentement pour le mineur, dans certains cas : soit à raison du jeune âge du mineur (moins de 15 ans), soit à raison du caractère incestueux de la relation.A. Une présomption irréfragable d’absence de consentement pour les mineurs de quinze ans, sous certaines conditionsLa problématique posée par l’idée d’un âge-seuil – Certains invitaient le législateur à fixer un âge-seuil au-dessous duquel le mineur ne saurait consentir à l’acte sexuel. Cette solution était périlleuse, dans la mesure où le droit pénal français ne fixe aucun âge-seuil pour la responsabilité pénale…
La suite est réservée aux abonnés

Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques

S'abonner

Cet article est réservé aux abonnés

SECTION 1

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur