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LES SPÉCIFICITÉS PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’INFRACTION SEXUELLE

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A. La liberté de la preuve1. L’ADMISSION D’UNE MULTITUDE DE MOYENS DE PREUVEPrévu par l’article 427 du code de procédure pénale, le principe de liberté de la preuve signifie que les infractions peuvent être établies par tout moyen : témoignages, documents, surveillances, interceptions judiciaires, perquisitions... – sans oublier les réponses auto-incriminantes aux questions posées durant la garde à vue. Le juge appréciera les preuves, selon son intime conviction, à la seule condition qu’elles aient été contradictoirement discutées devant lui. Même les preuves obtenues de façon illicite par la victime (ex. : vol d’un document ou mise en place d’un appareil enregistreur à l’insu de l’auteur) sont recevables en justice.Ce principe classique en procédure pénale trouve bien sûr à s’appliquer en matière d’infractions sexuelles, pour lesquelles il est d’usage de procéder à des expertises psychologiques, psychiatriques, génétiques ou encore téléphoniques et informatiques. Ces dernières sont essentielles en matière de harcèlement ou s’agissant des infractions sexuelles commises par l’usage d’Internet. En matière d’infractions sexuelles, c’est bien généralement la preuve de l’absence de consentement…
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SECTION 1 - INFRACTIONS SEXUELLES ET PROCÉDURE PÉNALE

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