SECTION 2 - INFRACTIONS SEXUELLES ET DROIT PÉNAL DE FOND
LA PRISE EN COMPTE DE LA NATURE SEXUELLE DE L’INFRACTION DANS LA RÉPRESSION ET LA PRÉVENTION DE LA RÉCIDIVE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 09.08.2021Par : MICHAEL BENDAVID et PAOLA SARDIANTASANLecture : 10 min.
Les personnes condamnées à raison d’infractions sexuelles peuvent être condamnées à des peines spécifiques liées à la nature sexuelle des infractions (A) ou à des peines aggravées liées à la qualité de la victime des infractions (B).A. Peines spécifiques applicables aux auteurs d’infractions sexuellesLe titre IX du code de procédure pénale, applicable aux infractions sexuelles énumérées à l’article 706-47, prévoit des peines spécifiquement applicables à leurs auteurs dans l’objectif affiché de lutte contre la récidive et de prévention des infractions sexuelles.L’article 706-47-2 prévoit que l’auteur peut être soumis à un examen médical ainsi qu’à une prise de sang pour vérifier qu’il n’est pas atteint d’une maladie sexuellement transmissible, sous réserve de son consentement. Toutefois, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l’intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d’instruction.Par ailleurs, l’article 706-47-4 prévoit que l’administration peut être informée de l’existence d’une condamnation, même non définitive, prononcée à l’encontre d’une personne qui exerce une…
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