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LES AGRESSIONS SEXUELLES AUTRES QUE LE VIOL

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A. La définition négative de l’agression sexuelleLes agressions sexuelles « autres que le viol », pour reprendre les termes mêmes du code pénal, sont prévues aux articles 222-27 et suivants. Le législateur s’est abstenu de définir leur matérialité. Elles se distinguent du viol par leur résultat légal qui consiste en l’absence de pénétration, mais s’en rapprochent par l’utilisation d’un procédé destiné à forcer le consentement de la victime (v. supra). L’agression sexuelle stricto sensu se définit donc négativement, par l’absence de pénétration sur la victime. Elle suppose néanmoins un contact corporel entre l’agresseur et la victime.Ce contact doit aussi être de nature sexuelle. Cependant, même les caresses de zones du corps qui ne sont pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes peuvent présenter un caractère sexuel en raison de la manière dont elles ont été effectuées et du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. C’est ce qu’a jugé la chambre criminelle au sujet d’un prévenu qui, après avoir consulté une bande dessinée érotique, est venu s’asseoir à côté d’une enfant et lui a effleuré la main ainsi que la jambe, du mollet jusqu’au genou, tout en se masturbant(1).B. La distinction…
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SECTION 2 - ELÉMENTS CONSTITUTIFS PROPRES : LA DISTINCTION SELON LE TYPE DE CONTACT PHYSIQUE

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