SECTION 1 - LE SADOMASOCHISME ET LA LIBERTÉ SEXUELLE
LICÉITÉ DU SADOMASOCHISME AU NOM DU DROIT DE DISPOSER DE SON CORPS
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Publié le : Dernière Mise à jour : 09.08.2021Par : MICHAEL BENDAVID et PAOLA SARDIANTASANLecture : 3 min.
Répression initiale sous l’angle des violences. – La répression du sadomasochisme sous l’angle des violences volontaires a conduit ses adeptes à chercher à se soustraire à cette qualification pénale, en invoquant leur droit au respect de la vie privée sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Parvenus jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme, ils ont cependant essuyé un premier échec lorsque celle-ci a estimé, en 1997, que la condamnation du sadomasochisme ne constituait pas une violation de l’article 8 : « l’un des rôles incontestablement dévolus à l’Etat est la régulation, par le jeu du droit pénal, des pratiques qui entraînent des dommages corporels. Que ces actes soient commis dans un cadre sexuel ou autre n’y change rien »(1). Officiellement, ces condamnations étaient jugées nécessaires pour la protection de l’intégrité physique. Difficile néanmoins de ne pas y voir la marque d’une appréhension morale de cette pratique sexuelle. La majorité des auteurs s’accordent d’ailleurs pour dire que la même solution aurait pu découler du principe de dignité de la personne humaine, qui « justifie…
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