SECTION 2 - LA PROSTITUTION ET LA LIBERTÉ SEXUELLE
RÉPRESSION DU PROXÉNÉTISME AU NOM DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE HUMAINE
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 09.08.2021Par : MICHAEL BENDAVID et PAOLA SARDIANTASANLecture : 2 min.
Définition du proxénétisme – Au sens strict, et aux termes de l’article 225-5 du code pénal, le proxénétisme est le fait « 1° d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ; 2° de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3° d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ». Si le législateur réprime avec sévérité le proxénétisme, il s’efforce par ailleurs de l’appréhender sous ses formes les plus variées.Répression étendue du proxénétisme : infractions assimilées – Ainsi, l’article 225-6 assimile au proxénétisme toute une série de comportements périphériques en lien avec l’activité prostitutionnelle et instaure une forme de présomption de proxénétisme pour toute personne ne pouvant justifier de l’origine de ses ressources, dès lors qu’elle vit ou est « en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ».L’article 225-10 prévoit, quant à lui, des infractions relatives aux lieux où se déroule la prostitution…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques