SECTION 4 - LES LIMITES À LA LIBERTÉ DE REFUSER DES SOINS
LE REFUS DE SOINS ILLICITE
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Publié le : Dernière Mise à jour : 20.01.2021Par : VIRGINIE CHAMPIONLecture : 7 min.
A. Refus fautifEn cas d’urgence, le médecin ne peut refuser des soins : c’est une des exceptions posées à l’article R. 4127-47 (voir p. 66).B. En cas non-assistance à personne en péril« Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires » (CSP, art. R. 4127-9).Au niveau pénal, il s’agit de l’article 223-6 du Code pénal qui réprime l’omission de porter secours (sur la responsabilité pénale, voir infra, Chapitre 4).Une praticienne à qui est reproché un manquement à son obligation déontologique ne peut pas utilement invoquer les dispositions de l’article 223-6 du Code pénal, qui ne réprime pas l’abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril lorsqu’elle présente un risque. Ces dispositions pénales ne sont pas applicables dans une instance disciplinaire. Toutefois, en l’espèce, il a été admis que l’attitude du médecin résultait des comportements agressifs répétés dont étaient coutumiers des voisins chez lesquels s’est produit le drame et que le comportement du médecin n’était pas constitutif d’un manquement (CNOM, 24 janv.…
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