CHAPITRE 3 - LE REFUS DE SOINS OPPOSÉ PAR LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ
Introduction
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Publié le : Dernière Mise à jour : 06.10.2021Par : Lisiane FricottéLecture : 2 min.
Admettre le refus de soins du médecin et plus largement d’un professionnel de santé (voir tableau p. 86 et s.) peut apparaître paradoxal au regard d’une mission qui est de soigner, d’être au service de la personne et de la santé publique (Code de la santé publique [CSP[, art. R. 4127-2, pour les médecins).Ainsi, le refus de soins est la traduction d’un point de tension :entre la liberté individuelle et l’indépendance qui lui sont reconnues dans la pratique de son art. L’indépendance professionnelle a été érigée comme « principe général de droit » (CSP, art. R. 4127-5, pour les médecins ; T. confl., 14 févr. 2000, n° 00-02929 P) ;et l’obligation d’écouter, d’examiner, de conseiller, de soigner, qui est un devoir général envers les patients (CSP, art. R. 4127-7). Cette obligation comporte un versant législatif du point de vue de la personne malade (sur les termes « patients », « malade », « usager », voir supra, Chapitre 1). Est consacré parmi les « droits de la personne », figurant dans un chapitre préliminaire du code de la santé publique, le droit de recevoir des traitements et soins. « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci…
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