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SUIVI MÉDICO-JUDICIAIRE ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE SEXUELLE

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Une injonction de soins peut être imposée à certaines personnes par les autorités judiciaires suite à une condamnation avec sursis, mise à l’épreuve ou en cas de libération conditionnelle (C. pén., art. 131-36-4). La personne a la possibilité de refuser et le président du tribunal doit avertir le condamné qu’aucun traitement ne peut être entrepris sans son consentement. En cas de refus, la peine privative de liberté est mise à exécution.A. Personnes viséesIl s’agit de personnes condamnées et qui, pendant une durée déterminée, doivent se soumettre à des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive.Les injonctions de soins visent les personnes ayant commis des infractions sexuelles visées à l’article 706-47 du code de procédure pénale (C. pén., art. 131-36-4 ; CSP, art. L. 3711-1 et s.).B. Mise en place de l’injonction de soins et suiviS’il est exclu que le suivi médico-judiciaire entraîne une stérilisation forcée, qui constitue un traitement inhumain et dégradant assimilé à la torture au sens des conventions internationales et européennes, il est possible, dans le cadre de l’injonction de soins, de recourir à la prescription de médicaments entraînant une…
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