SECTION 1 - L’AFFIRMATION DU DROIT DE REFUSER DES SOINS ET TRAITEMENTS
LE REFUS : CONSÉQUENCE DU CONSENTEMENT « LIBRE ET ÉCLAIRÉ »
Article réservé aux abonnés
Publié le : Dernière Mise à jour : 20.01.2021Par : VIRGINIE CHAMPIONLecture : 1 min.
Que signifie « refuser » ?En amont du droit de refuser, se trouve le droit à l’information qui garantit le consentement éclairé, corollaire de la liberté de consentir ou non à un acte médical (sur la définition des « soins », « traitement » et sur le consentement, voir aussi supra, Chapitre 1).« Qui dit consentir aux soins implique logiquement avoir la possibilité de refuser telle ou telle thérapeutique... Que serait un consentement qui ne s’accompagnerait pas d’une possibilité de refus » (CCNE, avis n° 87, précité, p. 19).Le droit de refuser doit donc être analysé au regard du contenu et de la portée des droits à information et au consentement à l’acte médical, avec la notion centrale de consentement « éclairé » dont le contenu a été précisé au fil du temps (lois, éclairages des ordres professionnels, jurisprudence rendue en droit interne et en droit européen).En tout état de cause, une feuille de « consentement éclairé » signée par le patient ne satisfait pas aux obligations d’information (prévues à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique) si elle a une portée trop générale (Conseil national de l’ordre des médecins [CNOM[, 5 juill. 2019 n° 13668). Mais cette carence n’est…
La suite est réservée aux abonnés
Accédez en illimité à nos contenus et à nos newsletters thématiques