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APPLICATIONS DE L’ARRÊT DE TRAITEMENT AU TITRE DE L’OBSTINATION DÉRAISONNABLE

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A. Actes visés par l’arrêt de traitementLa première incertitude a été relative aux actes susceptibles d’être arrêtés ou suspendus. Il était fait mention dans un article du code de la santé publique de l’arrêt d’actes de prévention, d’investigation ou de soins, tandis que d’autres articles relatifs aux personnes hors d’état d’exprimer leur volonté évoquaient l’arrêt des traitements. Or, ces expressions ne se recouvrent pas parfaitement : les traitements correspondent aux « méthodes et moyens médicaux ayant pour objet de traiter la maladie », alors que les soins renvoient à la « prise en charge globale de la personne » (A. Minet-Leleu, « Le refus de l’obstination déraisonnable », précité, se référant à J. Mesmin d’Estienne, « L’État et la mort », LGDJ, 2016, p. 378).S’agissant de l’arrêt de traitement au titre de l’obstination déraisonnable, la question s’est posée de l’alimentation et de l’hydratation artificielle (P. Véron, « L’alimentation et le soin », RD sanit. et soc. 2019, p. 1054).Le Conseil d’État y a apporté des éléments de réponse dans une décision de juin 2014 (CE, 24 juin 2014, nos 375081, 375090, 375091) : l’ensemble des actes qui tendent à assurer de façon artificielle…
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SECTION 1 - L’AFFIRMATION DU DROIT DE REFUSER DES SOINS ET TRAITEMENTS

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