Publié le : Dernière Mise à jour : 20.01.2021Par : VIRGINIE CHAMPIONLecture : 1 min.
Certains droits sont reconnus comme une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le recours en référé-liberté est ainsi ouvert.C’est le cas pour :le droit d’accepter ou de refuser de consentir à un traitement (sur le fondement de l’article 16-3 du Code civil et de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique) (CE, ord., 16 août 2002) ;le droit de recevoir des soins appropriés sur le fondement de l’article L. 1110-5 (CE, 17 déc. 2017, n° 415207, à propos du Levothyrox).(À noter toutefois que dans ces deux affaires, la demande n’a pas abouti.)N’a pas été reconnu comme liberté fondamentale le droit à la santé (CE, 8 sept. 2005, n° 284803). Le contexte de cette affaire pourrait expliquer la solution : il s’agissait d’un détenu qui subissait du tabagisme passif et qui souhaitait rester affecté au service des cuisines, ce qui limitait, pour des raisons tenant à l’organisation du service, le choix des cellules disponibles. Ou bien il faut considérer que le principe de protection de la santé publique a bien un caractère constitutionnel reconnu comme droit collectif et non comme droit individuel à la protection de la santé (Cons. const., 15 janv.…
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