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LES CAS DE CESSATION

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 712-3, L. 712-4 et R. 733-36 ; Code de justice administrative, articles R. 831-2 et R. 834-2[À son initiative ou à la demande de l’autorité administrative, l’OFPRA doit mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire « lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise ».Toutefois, la protection est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.En outre, l’OFPRA met également fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :son titulaire aurait dû être exclu de cette protection ;la décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude ;son titulaire doit en être exclu en raison de faits commis après l’octroi de la protection.Lorsque la protection subsidiaire a été octroyée par une décision de la CNDA ou du Conseil d’Etat, l’une ou l’autre des juridictions…
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SECTION 2 - LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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