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LES DEMANDES IRRECEVABLES

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-11, R. 723-11, R. 723-12 et R. 723-16[L’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité, écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies et donc sans statuer sur le fond de la demande. Il s’agit d’une procédure facultative. L’office conserve ainsi toujours la possibilité d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.A. Les hypothèsesUne décision d’irrecevabilité peut être prise dans les trois cas suivants :le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible. L’office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s’assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai d’un mois. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’office…
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SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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