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LES DÉCISIONS DE L’OFPRA

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Quel que soit le sens des décisions de l’OFPRA, elles demeurent encadrées par des règles formelles.A. Ediction et notification[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-8, R. 722-4, R. 723-18 et R. 723-21[A l’issue de la procédure d’examen de la demande d’asile, l’office notifie par écrit une décision au demandeur d’asile par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. La décision du directeur général de l’office comporte la mention des nom, prénoms, qualités et service d’appartenance de son auteur. Elle est prise sous la responsabilité de son directeur général, lorsqu’elle relève des compétences dévolues à l’OFPRA.Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office. Toute décision de rejet, notifiée par écrit au demandeur, est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.Si la décision a été prise en procédure accélérée, il en est fait mention avec indication des motifs en droit et en fait.Elle est notifiée à l’intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l’expéditeur et du destinataire ainsi que…
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SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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